La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1990 | FRANCE | N°81103

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 81103


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. Jean-Pierre SANTA CRUZ, conseiller régional de Franche-Comté, domicilié à l'hôtel de la région, ... ; M. SANTA CRUZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon à rejeté sa demande dirigée contre deux délibérations du conseil municipal de Dôle en date du 7 mars 1984 portant modification du budget primitif de l'année 1984 et mise en recouvrement de contributions directes au titre de l'exerc

ice 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. Jean-Pierre SANTA CRUZ, conseiller régional de Franche-Comté, domicilié à l'hôtel de la région, ... ; M. SANTA CRUZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon à rejeté sa demande dirigée contre deux délibérations du conseil municipal de Dôle en date du 7 mars 1984 portant modification du budget primitif de l'année 1984 et mise en recouvrement de contributions directes au titre de l'exercice 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de Dôle en date du 7 mars 1984 dont l'objet était, selon les extraits du registre des délibérations affichés le 14 mars 1984, pour l'une, la modification du budget primitif de l'année 1984 et pour l'autre, la fixation du montant des mises en recouvrement de diverses taxes au cours de la même année, M. SANTA CRUZ se borne à soutenir que certaines questions indiquées dans les extraits en cause comme ayant fait l'objet de ces délibérations n'auraient en réalité pas été soumises au conseil municipal et n'auraient pas davantage fait l'objet d'un vote ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le rapport présenté au conseil le 7 mars 1984 par l'adjoint aux finances a clairement fait état des modifications qu'il était proposé d'apporter au budget primitif et au montant des contributions directes à mettre en recouvrement, montant qui figure d'ailleurs également dans une délibération dont le requérant n'a pas demandé l'annulation ; qu'en outre, ce rapport a été soumis à la discussion des membres du conseil, ainsi qu'il résulte de la transcription des débats transmise au tribunal administratif le 11 mai 1984 ; qu'en approuvant les taux des taxes d'habitation et professionnelles ainsi que des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, le conseil municipal a entendu, comme il résulte de la délibération non contestée par M. SANTA CRUZ, fixer à 41 358 349 F le produit attendu de ces taxes et a, comme l'y a invité dans son rapport l'adjoint aux finances, et comme l'avait d'ailleurs relevé M. SANTA CRUZ au cours des débats, approuvé un crédit supplémentaire de 1 195 079 F ; qu'ainsi il ressort du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des questions indiquées comme ayant fait l'objet des délibérations du 7 mars 1984 du conseil municipal de Dôle ont effectivement été soumises à la disussion et au vote du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production d'un enregistrement desdites délibérations, que M. SANTA CRUZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SANTA CRUZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SANTA CRUZ, à la commune de Dôle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81103
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - TAXES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 81103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81103.19900615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award