Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à La Ferté-Saint-Aubin (45240) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ferté-Saint-Aubin à leur verser la somme de 8 362 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon par la commune de La Ferté-Saint-Aubin d'un projet de chauffage collectif dans le lotissement communal où ils avaient acquis une parcelle,
2°) de condamner la commune de La Ferté-Saint-Aubin à leur verser les indemnités demandées devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la commune de La Ferté-Saint-Aubin à leur verser une indemnité en réparation du préjudice né de ce que la commune n'aurait pas tenu son engagement d'assurer le chauffage collectif du lotissement communal où ils avaient acquis une parcelle pour y édifier un logement ;
Considérant que les requérants se prévalaient ainsi de la méconnaissance alléguée d'une des clauses contenues dans le contrat de vente d'un bien du domaine privé de la commune ; que la clause imposant le raccordement obligatoire de tous les acquéreurs de lots au système de chauffage prévu n'avait pas un caractère exorbitant du droit commun et n'avait, d'autre part, pas pour effet de faire participer directement les intéressés à l'exécution d'un service public ; qu'ainsi le litige opposant M. et Mme X... à la commune de La Ferté-Saint-Aubin était relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé et ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de La Ferté-Saint-Aubin et au ministre de l'intérieur.