La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1990 | FRANCE | N°54316

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 54316


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1983, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1983, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974, "les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." ; que tel est en principe le cas de l'activité d'un éditeur ; que, toutefois, le ministre de l'économie et des finances a admis, dans une réponse à M. Y..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale le 24 février 1968, et dont les contribuables intéressés sont en droit d'invoquer le bénéfice en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquiès E du même code, que les auteurs qui assurent eux-mêmes l'édition et la vente de leurs livres sont exonérés du paiement de cette taxe pour le produit de la vente de leurs ouvrages ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une euvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974, M. X... a perçu des recettes provenant de l'édition et de la vente, assurées par ses soins, d'ouvrages relatifs aux paris sur les courses de chevaux et aux jeux de hasard ; qu'il ressort de leur examen que ces publications ont, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le caractère de livres ; que le produit de leur vente était, en conséquence, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de la réponse ministérielle mentionnée ci-dessus, malgré le caractère commercial de cette activité et alors même que l'intéressé avait recours à des méthodes publicitaires pour favoriser la diffusion de ses euvres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, pour un montant de 82 370,59 F par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974, pour un montant de 82 370,59 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54316
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 54316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54316.19900618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award