Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 150 A et 150 C du code général des impôts dans leur rédaction applicable au présent litige, que les plus-values réalisées lors de la première cession d'une résidence secondaire intervenant moins de dix ans après l'acquisition de celle-ci, lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, sont exonérées de l'impôt sur le revenu à condition que le propriétaire ait eu la libre disposition de ladite résidence secondaire pendant au moins cinq ans ; qu'il en va de même pour les dépendances "immédiates et nécessaires" de l'immeuble ainsi cédé ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et des affirmations mêmes de M. X... que le "cabanon" dont celui-ci soutient qu'il constituait une résidence secondaire sans apporter d'ailleurs aucune précision sur la nature et la consistance de cette construction, était sis sur une parcelle urbaine à laquelle le requérant attribue le caractère de dépendance de sa résidence secondaire également située à Sainte-Maxime ; que cette construction ne peut ainsi être regardée comme constituant par elle-même une résidence secondaire ; qu'il suit de là que la vente de cette parcelle, qu'elle ait été ou non contiguë de celle sur laquelle est située la résidence secondaire non vendue par l'intéressé et qu'elle en ait constitué ou non une dépendance, ne saurait en tout état de cause être exonérée en application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.