Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait la fonction de médecin spécialiste à l'hôpital Chubert à Vannes a perçu, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1978 une indemnité de 45 806 F qui avait pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant, pour l'intéressé, du refus illégal opposé par le ministre de la santé à la revalorisation des lettres-clefs servant au calcul des rémunérations des personnels hospitaliers ; qu'elle avait donc le caractère d'une somme imposable ; que la circonstance, d'une part, que la somme en cause a été versée par l'Etat et non par l'hôpital public employeur du contribuable et celle, d'autre part, qu'elle n'a pas été soumise à cotisation au titre du régime complémentaire de retraite dont relevait le requérant sont sans influence sur la détermination de ce caractère ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison de la réintégration de cette indemnité dans l'assiette de cet impôt ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.