La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1990 | FRANCE | N°75408

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 75408


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait la fonction de médecin spécialiste à l'hôpital Chubert à Vannes a perçu, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1978 une indemnité de 45 806 F qui avait pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant, pour l'intéressé, du refus illégal opposé par le ministre de la santé à la revalorisation des lettres-clefs servant au calcul des rémunérations des personnels hospitaliers ; qu'elle avait donc le caractère d'une somme imposable ; que la circonstance, d'une part, que la somme en cause a été versée par l'Etat et non par l'hôpital public employeur du contribuable et celle, d'autre part, qu'elle n'a pas été soumise à cotisation au titre du régime complémentaire de retraite dont relevait le requérant sont sans influence sur la détermination de ce caractère ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison de la réintégration de cette indemnité dans l'assiette de cet impôt ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75408
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 75408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75408.19900618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award