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18/06/1990 | FRANCE | N°92291

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 92291


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 d

cembre 1982 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'il est constant que le personnel employé à Bordeaux par la S.A.R.L. WOLTNER, société de négoce en vins, à raison duquel les frais litigieux ont été facturés à la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER, laquelle exploitait un domaine viticole, se composait d'un fondé de pouvoir, d'un manutentionnaire et d'un magasinier ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que la vente des vins récoltés par la société civile était effectuée sur le domaine de production, le fondé de pouvoir de la société WOLTNER remplissait à Bordeaux en dehors de ses activités pour cette SARL un rôle utile à la promotion des ventes des vins de la SCI notamment auprès de la clientèle anglo-saxonne ; qu'en revanche, ladite société civile qui reconnait que, pendant la période en cause, elle n'entreposait pas ses récoltes dans le chai situé à Bordeaux dont elle était locataire et ne donne aucune indication sur son propre personnel salarié pendant cette période, ne justifie pas, en se bornant à faire état d'un projet de cession du domaine, que la prise en charge du 1er janvier au 31 décembre 1982 de 75 % des frais de personnel exposés par la société de négoce en vins, autres que la rémunération du fondé de pouvoir, était nécessaire à la poursuite de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les services de mise à la disposition de personnel facturés à la société requérante pour un montant total de 693 871 F n'étaient nécessaires à son exploitation qu'à concurrence de 117 752 F correspondant à une partie de la rémunération du fondé de pouvoir, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire et que, par suite, tant les prétentions de la société que celles du ministre, qui demande la réintégration d la totalité des rémunérations litigieuses, doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant que le ministre, qui ne conteste pas que les deux associés de la société WOLTNER ne détenaient qu'un tiers des parts de la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER, n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, la prise en charge par cette dernière, pendant la période en cause, de frais dont elle n'est pas en mesure de démontrer la nécessité pour la poursuite de son exploitation révèle, à elle seule, sa mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER et le recours incident du ministre ne sauraient être accueillis ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DES DOMAINESWOLTNER et le recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DES DOMAINES WOLTNER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92291
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 92291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92291.19900618
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