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20/06/1990 | FRANCE | N°100031

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 100031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, dont le siège social est à Hendaye (64700), représentée par son président,
- MM. Michel A..., Jean B..., Jacques Y... et Joseph X..., armateurs au port de pêche d'Hendaye,
- le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribu

nal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, dont le siège social est à Hendaye (64700), représentée par son président,
- MM. Michel A..., Jean B..., Jacques Y... et Joseph X..., armateurs au port de pêche d'Hendaye,
- le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un arrêté, en date du 2 novembre 1987, du maire d'Hendaye accordant à Mme Z... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce, artisanat et habitation rue des Orangers à Hendaye,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA et autres et de Me Copper-Royer, avocat de la ville d'Hendaye,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif :
Considérant que ni la qualité de simple habitant de la ville d'Hendaye ni même celle d'usager du port de pêche ne constituent des titres donnant qualité à MM. A..., B..., Y... et X... pour demander l'annulation du permis de construire délivré à Mme Z... ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Pau a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont Mme Z... est propriétaire à Hendaye a la forme d'un rectangle, dont 3 côtés sont contigus au domaine public portuaire ; qu'ainsi la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, sous-concessionnaire d'une partie du port de pêche, a intérêt à l'annulation du permis de construire délivré à Mme Z... ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'annulation dudit permis de construire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA devant le tribunal administratif ;
Sur l'intervention du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQES devant le tribunal administratif :
Considérant que le mémoire produit par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES le 2 mars 1988 devant le tribunal administratif de Pau doit être regardé comme un mémoire en intervention au soutien des demandes présentées par la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENES-ATLANTIQUES, chargé, en vertu de la loi du 22 juillet 1983, de la gestion du port de pêche d'Hendaye, a intérêt à l'annulation du permis de construire délivré à Mme Z... ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UY-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Hendaye : "Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception : - dans la zone, à l'exclusion du secteur UY a, des modes nécessaires aux activités commerciales, industrielles et artisanales ...- dans le secteur UY a, des modes nécessaires aux activités portuaires, y compris les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou des installations" ;
Considérant que le permis de construire qui a été accordé à Mme Z... par arrêté du maire d'Hendaye, en date du 2 novembre 1987, autorise la construction sur un terrain situé dans le secteur UY a d'un bâtiment comportant 11 locaux commerciaux, 4 garages à bateaux et 6 logements ; que, nonobstant la circonstance que l'installation de commerces en rapport avec le port était prévue, la construction ne pouvait être regardée comme correspondant à une utilisation des sols nécessaire à l'activité portuaire ; que, par suite, la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA est fondée à soutenir que le permis de construire délivré à Mme Z... méconnaît les dispositions de l'article UY 1 du plan d'occupation des sols d'Hendaye et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement, en date du 14 juin 1988, du tribunal administratif de Pau est annulé, en tant qu'il rejette commeirrecevables les demandes de la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA et, parvoie de conséquence, l'intervention du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Article 2 : L'intervention du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est admise.
Article 3 : L'arrêté du maire d'Hendaye, du 2 novembre 1987, accordant à Mme Z... un permis de construire est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, à MM. A..., B..., Y... et X..., au DEPARTEMENT DES PYRENNES-ATLANTIQUES, à la commune d'Hendaye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100031
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1987
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 100031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100031.19900620
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