Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1985, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 août 1982 refusant de lui accorder la révision de sa pension ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite "dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension révisée de M. Henri X... a été liquidée sur la base d'un total de services de 37 ans, 10 mois et 1 jour, arrondi à 38 ans en application des dispositions précitées ; que si, comme il le demande dans sa requête, M. Henri X... obtenait que le congé de fin de campagne qui lui a été accordé du 2 juin 1955 au 28 août 1955, à l'issue d'un séjour accompli en Indochine, fût décompté en valeur double et non simple, le total des services du requérant serait porté à 38 ans et 26 jours mais n'en devrait pas moins être arrondi à 38 ans ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt à demander la modification des modalités de prise en compte des services dont il s'agit ; que l'intérêt pour agir s'appréciant à la date à laquelle le pourvoi est introduit, l'intérêt virtuel qui résulterait d'une modification ultérieure des conditions de calcul d'autres bénéfices de campagne est sans effet sur la recevabilité de la requête ; qu'il suit de là, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.