La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1990 | FRANCE | N°81006

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 81006


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1986, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Caen et rendu exécutoire le 10 septembre 1981 par le préfet du Calvados en vue du recouvrement de la somme de 468,60 F correspondant au montant des frais afférents à l'hospitalisation de la re

quérante le 23 mars 1979 à la suite d'un état de profonde léthargie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1986, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Caen et rendu exécutoire le 10 septembre 1981 par le préfet du Calvados en vue du recouvrement de la somme de 468,60 F correspondant au montant des frais afférents à l'hospitalisation de la requérante le 23 mars 1979 à la suite d'un état de profonde léthargie et 2°) l'a condamnée au paiement d'une amende de 100 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler ce commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme MARAIS tend à obtenir l'annulation du jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Caen ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'après notification, le 16 juin 1987, du rejet de sa demande d'aide judiciaire, Mme MARAIS a été invitée à régulariser sa requête ; qu'elle n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête de Mme MARAIS , présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme MARAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARAIS, au centre hospitalier régional de Caen et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81006
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 81006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81006.19900620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award