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20/06/1990 | FRANCE | N°82797

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 82797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 11 décembre 1984 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé, à compter du 28 novembre 1984, sa radiation du corps des secrétaires administratifs contractuels des Eaux et Forêts pour aba

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 11 décembre 1984 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé, à compter du 28 novembre 1984, sa radiation du corps des secrétaires administratifs contractuels des Eaux et Forêts pour abandon de poste, d'autre part, contre l'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 février 1985 rapportant le précédent arrêté du 11 décembre 1984 et prononçant sa radiation à compter du 17 janvier 1985 du corps des secrétaires administratifs contractuels des Eaux et Forêts pour abandon de poste, et, enfin, contre la décision du ministre de l'agriculture en date du 5 février 1985 confirmant le refus de placer M. X... en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-748 du 7 juin 1949 modifié ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement du tribunal administratif relève que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 février 1985 rayant des cadres M. X... a rapporté un précédent arrêté du 11 décembre 1984 qui avait le même objet, il mentionne également que par décision du 11 janvier 1985, le ministre avait déjà rapporté cet arrêté du 11 décembre 1984, ce qui entraînait que M. X... continuait à faire partie du cadre des personnels contractuels de l'administration des Eaux et Forêts (secrétaires administratifs) et pouvait se voir enjoindre par cette même décision de rejoindre le poste sur lequel il avait été affecté ; que le jugement du tribunal administratif n'est donc pas entaché de contradiction de motifs ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas répondu au moyen selon lequel la radiation de M. X... était irrégulière parce que non motivée manque en fait ;
Considérant, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, tel qu'il était articulé devant le tribunal administratif, ne pouvait être regardé comme dirigé contre la décision de radiation des cadres ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu à bon droit ne répondre à ce moyen qu'en ce qui concerne le refus de mise en congé pour convenances personnelles ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 1985 portant radiation des cadres de M. X... :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 février 1985 rayant M. X... du cadre des personnels contractuels de l'administration des Eaux et des Forêts (secrétaires administratifs), précise que cette décision a été prise pour abandon de poste ; que l'arrêté en cause vise la lettre du directeur général de l'administration et du personnel du ministère de l'agriculture datée du 11 janvier 1985, qui indiquait les raisons de l'intervention de la décision critiquée ; que cette correspondance a été reçue par le requérant le 17 janvier 1985 ; que dans ces conditions l'arrêté du 5 février 1985 est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X... a été informé à quatre reprises les 20 mars, 16 avril, 13 et 26 novembre 1984 des conséquences d'un abandon de poste ; que la lettre du 11 janvier 1985 mentionnée ci-dessus rapportait un précédent arrêté portant radiation des cadres de M. X... et contenait donc à bon droit une mise en demeure d'avoir à rejoindre son poste avec l'indication qu'une radiation des cadres pour abandon de poste découlerait d'un refus ; que le requérant a, dans sa réponse du 25 janvier 1985, manifesté sa volonté de ne pas occuper son emploi ; que dans ces conditions la mise en demeure préalable à la constatation de l'abandon de poste a régulièrement été faite ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirme le requérant, le décret du 15 juillet 1980 susvisé n'a pas étendu aux agents non titulaires de l'Etat l'article 20 du décret du 24 février 1959 applicable aux fonctionnaires titulaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la décision du ministre de l'agriculture en date du 5 février 1985 confirmant le refus opposé le 11 janvier 1985 à la demande de mise en congé pour convenances personnelles de M. X... :
Considérant que l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé subordonne aux nécessités du service l'octroi aux agents non titulaires de l'Etat employés de façon continue depuis plus de quatre ans d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles ; que l'octroi d'un congé ne constitue pas un droit ; que le refus par l'administration d'accorder un congé de cette nature n'a pas, dès lors, à être motivé ; que ce refus ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'avait, par suite, pas à être précédé de la communication à M. X... de son dossier personnel ni de la consultation d'une commission administrative paritaire ;

Considérant que le requérant n'établit ni que le refus critiqué ne soit pas justifié par l'intérêt du service, ni qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82797
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 20
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 82797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82797.19900620
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