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20/06/1990 | FRANCE | N°95495

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 95495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prolongé pour une période de deux ans la suspension d'exercice de la médecine dont elle avait fait l'objet le 28 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prolongé pour une période de deux ans la suspension d'exercice de la médecine dont elle avait fait l'objet le 28 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavoable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;
Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, contrairement aux allégations de la requérante, que lorsque la reprise de l'activité d'un praticien ayant fait l'objet d'une suspension est subordonnée à la constatation de son aptitude par une expertise, le conseil départemental de l'ordre peut, alors même que ledit rapport d'expertise n'est pas défavorable à l'intéressé, saisir le conseil régional, sur le fondement de l'article L.460 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, que la saisine du conseil régional par le conseil départemental n'étant soumise à aucune condition particulière, la circonstance que les droits de la défense n'auraient pas été respectés devant lui est sans influence sur la régularité de la saisine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise du 7 octobre 1987 n'aurait pas été mis à la disposition de l'intéressé manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire, en se référant au rapport d'expertise du 7 octobre 1987, ait fondé son appréciation de l'état de santé de Mme X... sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, l'état pathologique de celle-ci était de nature à justifier légalement une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine par application des dispositions précitées ; qu'en fixant à 2 ans la durée de la suspension, la section n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 16 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95495
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 95495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95495.19900620
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