La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1990 | FRANCE | N°105755

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 105755


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucet LANGENIER, demeurant au Port (97420), ..., demeurant ..., M. Julien D..., demeurant ..., M. Christian Jean-Marc XA..., demeurant ..., M. Sylvain Jules XZ..., demeurant ..., Mme Thérèse R... veuve J..., demeurant ..., M. Félix Arsène XF..., demeurant ..., M. Joseph Jules E..., demeurant ..., M. Gabriel B..., demeurant ..., M. José K..., demeurant ..., Mme Thérèse Renée P... épouse LARAVINE, demeurant ..., M. Jean-Marc I..., demeurant ..., M. Marc Blaise Z..., demeura

nt ..., M. Jean André XE..., demeurant ..., M. Hubert Noé L.....

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucet LANGENIER, demeurant au Port (97420), ..., demeurant ..., M. Julien D..., demeurant ..., M. Christian Jean-Marc XA..., demeurant ..., M. Sylvain Jules XZ..., demeurant ..., Mme Thérèse R... veuve J..., demeurant ..., M. Félix Arsène XF..., demeurant ..., M. Joseph Jules E..., demeurant ..., M. Gabriel B..., demeurant ..., M. José K..., demeurant ..., Mme Thérèse Renée P... épouse LARAVINE, demeurant ..., M. Jean-Marc I..., demeurant ..., M. Marc Blaise Z..., demeurant ..., M. Jean André XE..., demeurant ..., M. Hubert Noé L..., demeurant ..., M. Edmond Joseph O..., demeurant ..., XY... Laurence Josèphe J... épouse M..., demeurant ..., M. Joseph XD...
Q..., demeurant ..., M. Georges U...
XG..., demeurant à Sainte-Suzanne (97441), 3 chemin commune Bègue, M. Jean-Claude Bernard Y..., demeurant ..., M. Joseph Raymond G... VALENTIN, demeurant à Sainte-Suzanne (97441), 128 chemin commune Carron, M. Ellie Gérald X..., demeurant ..., M. Jean-Marie V..., demeurant ... II, M. Emilien Louis Q..., demeurant ..., Mme Gilberte S... épouse CHARDONNERET, demeurant ..., M. Jacques Antonin F..., demeurant ..., M. Raphaël C..., demeurant à Sainte-Suzanne (97441), 68 Bras Pistolet, M. Joseph Armel H..., demeurant ..., M. Franchin XC..., demeurant ..., Mme Odile Rose XX...
XH... épouse TANDRAYEN, demeurant ..., M. Gilbert Léopol N..., demeurant à Sainte-Suzanne (97441), 29 chemin commune Ango, M. Emile XB..., demeurant ..., M. Jean-Axel XW..., deeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mars 1989 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 3 mars 1989 refusant d'enregistrer la liste intitulée liste de Rassemblement pour le développement, l'égalité et la justice, conduite par M. Lucet LANGENIER pour les élections municipales du 12 mars 1989 à Sainte-Suzanne ;
2° renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de la
Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lucet T... et autres et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Axel A...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.265 du code électoral "la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. Il en est délivré récépissé" ; qu'aux termes des deux derniers alinéas du même article : "En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépisé est délivré de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'ainsi la requête présentée par MM. LANGENIER et autres contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mars 1989 rejetant leur réclamation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. LANGENIER et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. LANGENIER et autres, à M. Axel A..., au préfet de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105755
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION.


Références :

Code électoral L265 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 105755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105755.19900622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award