Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Résidence les Bois du Temple Appt. 6014 Bât. 6 à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre du Raincy (Seine-Saint-Denis) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle de ses fonctions d'agent auxiliaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme X... était au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que cette décision ne contient aucune indication sur les éléments de fait sur lesquels le directeur de l'hôpital du Raincy s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; qu'elle se borne à faire référence à "des observations et avertissements de toutes sortes" ; qu'à supposer même que ces observations et avertissements aient été communiqués à Mme X..., cette communication ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 septembre 1987 du directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre du Raincy sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital Valere-Lefebvre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.