Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 1989, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'université de Paris VIII révoquant en cours d'année universitaire, son inscription en licence d'informatique (MIASH) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du président de l'université de Paris VIII annulant son inscription en licence pour l'année 1988-1989, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. X... n'aurait pas obtenu les quatre cinquièmes des unités de valeur nécessaires à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales mais sur le fait que le requérant n'était pas titulaire du diplôme national sanctionnant le premier cycle ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait obtenu les quatre cinquièmes des unités de valeur nécessaires à l'obtention de ce diplôme est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... aurait obtenu d'autres unités de valeur postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du président de l'université de Paris VIII annulant son inscription en licence pour l'année universitaire 1988-1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident de l'université de Paris VIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.