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22/06/1990 | FRANCE | N°48625

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 48625


Vu l'ordonnance en date du 8 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête en date du 1er décembre 1980, présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son bureau en date du 30 octobre 1980, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'environnem

ent et du cadre de vie rejetant sa réclamation tendant au retrait de...

Vu l'ordonnance en date du 8 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête en date du 1er décembre 1980, présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son bureau en date du 30 octobre 1980, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'environnement et du cadre de vie rejetant sa réclamation tendant au retrait de l'arrêté du 21 mars 1980 portant nomination des membres du conseil d'administration du parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 et le décret modifié n° 61-1195 du 31 octobre 1961 ;
Vu le décret n° 76-1059 du 22 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre :
Considérant que le renouvellement des membres du conseil d'administration du parc national du Mercantour intervenu par arrêtés du 28 juillet 1983 puis du 3 décembre 1986 n'a pas rendu sans objet la requête enregistrée le 1er décembre 1980 formée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES contre l'arrêté du 21 mars 1980 portant nomination des membres du conseil d'administration du parc national de Mercantour ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur ladite requête ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 18 août 1979 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, "au cours des études préliminaires à la création d'un parc, les chambres d'agriculture ... sont invitées à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES a été expressément consultée sur le principe même de la création du parc national du Mercantour ; que dès lors, la circonstance que la composition du conseil d'administration qui, lors de cette consultation, lui a été communiquée à titre d'information, dans l'état où elle se trouvait à ce stade de la procédure a été modifiée ensuite dans le texte définitif, n'a pas été de nature à entacher la procédure de consultation d'irrégularité ;

Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Gouvernement de préciser dans le texte créant le parc national de Mercantour le mode de désignation des treize personnalités siégeant avec voix délibérative à son conseil d'administration ni de prévoir plusieurs représentants des intérêts agricoles parmi ces personnalités ; que dès lors les moyens tirés de l'illégalité de l'article 45 du décret du 18 août 1979 doivent être rejetés ;
Sur le moyen tiré du non-respect de l'intérêt général par le ministre de l'environnement et du cadre de vie :
Considérant que l'article 45 du décret précité du 18 août 1979 ne prévoit parmi les membres du conseil d'administration du parc national de Mercantour qu'un représentant des activités agricoles locales ; que le parc national s'étendant sur le territoire des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, ces deux départements ne peuvent avoir chacun un représentant des activités agricoles audit conseil d'administration ; que cependant, aux termes du même article 45, le ministre chargé des parcs nationaux peut "appeler à siéger avec voix consultative au conseil d'administration dix personnalités au plus qu'il choisit notamment parmi les représentants des activités agricoles, pastorales et forestières ..." ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées ne faisait obligation au ministre chargé de l'environnement de désigner comme membre du conseil d'administration du parc national du Mercantour un représentant des intérêts agricoles des Alpes-Maritimes ; qu'au demeurant le ministre a, par l'arrêté attaqué, appelé à siéger à ce conseil, avec voix consultative, M. Vautel, président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1980 portant nomination des membres du conseil d'administration du parc national du Mercantour ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES MARITIMES et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 48625
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX - CREATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Décret 61-1195 du 31 octobre 1961 art. 4
Décret 79-696 du 18 août 1979 art. 45
Loi 60-708 du 22 juillet 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 48625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48625.19900622
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