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22/06/1990 | FRANCE | N°68268

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 1990, 68268


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 février 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances lui a fait part de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de la requérante du 1er octobre 1984 tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1984 refusant à l'intéressé le bénéfi

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 février 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances lui a fait part de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de la requérante du 1er octobre 1984 tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1984 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et le remboursement de ses frais de transport ;
2°) fasse droit à sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement et au remboursement de ses frais de transport entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée directement par Mme X... devant le Conseil d'Etat est dirigée contre la décision du 7 février 1985 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie et dépendances a fait connaître à la requérante la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1984 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et le remboursement de ses frais de transport ; qu'un tel recours, enregistré postérieurement à la date à laquelle la loi du 6 septembre 1984 instituant le tribunal administratif de Nouméa est entrée en vigueur, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article 3 bis du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 22 février 1972, de transmettre cette requête au tribunal administratif compétent pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; que l'arrêté ministériel du 2 août 1984, dont certaines dispositions sont contestées, ayant affecté la requérante dans un établissement scolaire de Nouvelle-Calédonie, cette dernière avait, lors de l'introduction de sa requête, son lieu d'affectation dans ce territoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de la requête de Mme X... au tribunal administratif de Nouméa ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Nouméa, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68268
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs 47
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3 bis
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 72-143 du 22 février 1972
Loi 84-821 du 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 68268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68268.19900622
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