Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Wimille du 12 mars 1980 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. René Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Wimille,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le chemin desservant le terrain n'était pas suffisant :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce : "Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... était desservi par une voie d'accès satisfaisante, eu égard à sa localisation et au caractère des lieux avoisinants ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que le maire de Wimille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette disposition en accordant à M. X... le permis de construire attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Wimille :
Considérant que, par application dudit plan, approuvé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 octobre 1978, le terrain de M. X... était situé dans une zone UE d'habitat dispersé, caractérisée par une occupation des sols de densité relativement faible et constituant une zone d'habitation isolée ; que, si ce terrain faisait antérieurement partie d'une zone agricole, le nouveau classement ne révèle en l'espèce aucune erreur manifeste d'appréciaion ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 1985 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Wimille ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Wimille, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.