Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre deux certificats d'urbanisme datés respectivement du 18 octobre 1983 et du 28 janvier 1985 délivrés par le préfet des Alpes-Maritimes,
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 18 octobre 1983 :
Considérant que la demande de certificat d'urbanisme déposée par X... SIMEON le 30 mai 1983 avait un objet différent de celui du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 13 décembre 1982 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier certificat d'urbanisme aurait dû être "prorogé" ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 18 octobre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 janvier 1985 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toutes demandes d'autorisation pourraient, du seul fait de la localisation du terrain, être refusées en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande d'un certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme Y... un certificat d'urbanisme sur le terrain qu'elle possède dans la commune de la Colle-sur-l'Eau ; que, compte tenu de la présence d'un certain nombre de constructions autour dudit terrain, lequel est desservi par des équipements publics suffisants, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur la base de l'article R 111-14-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 août 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 28 janvier 1985 délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 août 1987 en tant qu'il rejette la demande de Mme Y... dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 18 octobre1983 ensemble le certificat d'urbanisme négatif du 28 janvier 1985 délivré par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.