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22/06/1990 | FRANCE | N°94971

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 94971


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988 présenté par le ministre de la défense et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris en date du 23 juin 1987 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service

national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988 présenté par le ministre de la défense et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris en date du 23 juin 1987 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'en vertu de l'article R.56, cette disposition s'applique aux jeunes gens qui ont une épouse à leur charge ; qu'aux termes de l'article R.58-2ème alinéa : " ... la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort des renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et ... de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de la famille et de la belle famille de M. X... leur permettent d'apporter une aide financière suffisante à Mme X... pendant la durée d'incorporation du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de ressources dont Mme X... pourrait continuer à disposer pour annuler la décision de la commission régionale de Paris en date du 23 juin 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée a été prise en violation de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris qui, en date du 6 mai 1987, a annulé une précédente décision de la commission régionale en date du 9 septembre 1986 ayant refusé de reconnaître au requérant la qualité de soutien de famille, ledit jugement a été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 mai 1988 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a rejeté la demande de dispense du service national actif présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94971
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32, R56, R58 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 94971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94971.19900622
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