Vu la requête en révision, enregistrée le 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 17 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de l'agrégation de philosophie pour la session de 1984 refusant de le déclarer admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une décision du 17 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'agrégation de philosophie refusant de le déclarer admissible à la session de 1984 ;
Considérant que si M. X... soutient que des pièces versées au dossier n'ont pas été portées à la connaissance du Conseil d'Etat à la suite d'une erreur d'enregistrement, il résulte des pièces du dossier que la décision a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X... dans ses différents mémoires ; que lesdites omissions, à les supposer établies, n'auraient eu aucune influence sur le dispositif et les motifs qui en sont le support nécessaire ;
Considérant, dès lors, que la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.