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25/06/1990 | FRANCE | N°102663

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1990, 102663


Vu, 1°) sous le n° 102 663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 1988, et demeurant en cette qualité à la mairie de Drumettaz-Clarafond ; la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Gr

enoble a, sur le déféré du préfet de la Savoie, annulé l'arrêté du 30 ...

Vu, 1°) sous le n° 102 663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 1988, et demeurant en cette qualité à la mairie de Drumettaz-Clarafond ; la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur le déféré du préfet de la Savoie, annulé l'arrêté du 30 janvier 1988 par lequel le maire de Drumettaz-Clarafond a décidé l'intégration de M. Joël Santais dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Savoie ;
Vu, 2°) sous le n° 102 665, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1988 et le 13 février 1989, présentés pour M. Joël SANTAIS, demeurant à la mairie de Drumettaz-Clarafond, au Viviers-du-Lac (73420) ; M. SANTAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur le déféré du préfet de la Savoie, annulé l'arrêté du 30 janvier 1988 par lequel le maire de Drumettaz-Clarafond a décidé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ;
2°) rejette le déféré du préfet du département de la Savoie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND et de M. Joël SANTAIS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Joël SANTAIS et de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. Joël SANTAIS :
Considérant que le désistement de M. Joël SANTAIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête présentée par la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND :
Sur les conclusions du préfet de la Savoie tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 que, dans le cas où il a mentionné dans sa requête son intention de présenter un mémoire complémentaire, le requérant doit être réputé s'être désisté s'il n'a pas produit ce mémoire complémentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 11 octobre 1988, la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois dans lequel la requérante devait produire ce mémoire expirait le 12 février 1989 ; mais que, ce jour étant un dimanche, le délai se trouvait prolongé jusqu'au 13 février 1989 inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que le mémoire complémentaire produit par la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989 ; que, par suite, la requérante ne peut être réputée s'est désistée de sa requête ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Savoie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a adressé le 28 mars 1988 au maire de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND une lettre par laquelle il lui exposait que l'arrêté du 30 janvier 1988 était entaché d'illégalité et lui demandait de retirer cette décision ; que, cette demande doit être regardée comme un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, le déféré du préfet de l' Isère, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 avril 1988, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucune mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant, la circonstance qu'il ait, d'une part, été recruté, après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants et que, d'autre part, il ait été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, M. Joël SANTAIS ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions combinées de l'articles 30 précité ;

Considérant, en second lieu, que les emplois de secrétaire de communes de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 410 du code des communes et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988 ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet de la Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté de son maire intégrant M. SANTAIS dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Joël SANTAIS.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël SANTAIS, à la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102663
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Arrêté ministériel du 27 juin 1962
Circulaire du 05 octobre 1988 Collectivités locales
Code des communes 410
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20, art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111
Nouveau code de procédure civile 642


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 102663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102663.19900625
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