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25/06/1990 | FRANCE | N°109708

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 1990, 109708


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1989, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... sur Merize (72370), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal adinistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a mis fin par anticipation à son détachement,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1989, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... sur Merize (72370), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal adinistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a mis fin par anticipation à son détachement,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a mis fin par anticipation à son détachement ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait présentée en ce sens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109708
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 109708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109708.19900625
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