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25/06/1990 | FRANCE | N°79009

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 juin 1990, 79009


Vu le recours, enregistré le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 décembre 1984 du commissaire de la République délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône refusant à Mme Kheira X... la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
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Vu le recours, enregistré le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 décembre 1984 du commissaire de la République délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône refusant à Mme Kheira X... la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 84-662 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'administration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière compléte les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, c'est à tort que, pour annuler la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder à Mme X... un titre de séjour, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 2° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil dEtat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que par une lettre en date du 9 mars 1987, Mme X... déclare se désister purement et simplement de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79009
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 84-662 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 79009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79009.19900625
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