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27/06/1990 | FRANCE | N°57691

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 57691


Vu 1°) sous le n° 57 691, la requête, enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., exploitant d'un fonds de commerce de vente de tissus, demeurant avenue du Président Kennedy à Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre

1978 par l'avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 1980 ...

Vu 1°) sous le n° 57 691, la requête, enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., exploitant d'un fonds de commerce de vente de tissus, demeurant avenue du Président Kennedy à Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par l'avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 1980 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu, 2°) sous le n° 57 692 la requête, enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, assorti d'intérêts de retard, auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 1980 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
était régulière ; que, pour en contester la sincérité, l'administration fait état, pour chacune des trois années litigieuses, de la différence, au demeurant très faible, qu'elle a relevée entre le chiffre d'affaires reconstitué de l'entreprise et celui dégagé par la comptabilité et, en outre, pour l'année 1976 d'un apport non justifié de 100 000 F au compte bancaire professionnel du requérant ; que l'administration, toutefois, déclare, de manière expresse, eu égard aux circonstances de l'espèce, ne tirer aucune conséquence de l'existence de cet apport quant à l'évaluation du chiffre d'affaires et des bénéfices de M. X... pour l'année 1976 ; qu'il suit de là que ces anomalies ne sont pas, ar elles-mêmes, de nature à établir le caractère non probant de la comptabilité produite par le requérant ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être tenue pour sincère ; que, dans ces conditions, le contribuable est fondé à soutenir que les bases imposables ne doivent pas être supérieures à celles qui ressortent de sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que si M. X... conclut au remboursement des frais qu'il a exposés, il n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57691
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 57691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57691.19900627
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