Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE, représentée par son secrétaire général et ayant son siège au ... ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une circulaire du 30 décembre 1976 du secrétaire d'Etat aux universités relative à l'emploi de la langue française dans le service public de l'enseignement et de la recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire attaquée se borne à rappeler aux responsables des institutions universitaires et de recherche diverses dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à leur recommander de veiller à ce que la langue française soit utilisée dans les enseignements, examens, congrès et missions organisés par ces institutions et à les avertir que le secrétaire d'Etat aux Universités continuera à refuser d'allouer des subventions pour l'organisation en France de congrès internationaux à participation française qui comporteraient l'usage exclusif d'une langue étrangère ; qu'elle ne contient aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l' ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE tendant à l'annulation de cette circulaire n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE, qui défère une nouvelle fois au Conseil d'Etat des dispositions à propos desquelles il a déjà été jugé, par une décision du 26 juillet 1978, que la même requérante n'était pas recevable à les attaquer, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'association requérante à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.