Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 66 500 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation de divers préjudices subis tant à l'occasion de son service d'enseignement pendant l'année scolaire 1976-1977 au collège Raspail de Carpentras qu'à l'occasion de l'examen de son dossier par la commission de réforme du département du Rhône,
2°- condamne l'Etat à lui allouer une indemnité de 66 500 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la nature et le niveau des classes confiées à M. X... pour l'année scolaire 1976-1977 au collège Raspail de Carpentras, ni la répartition de ses heures d'enseignement dans la semaine ne sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration vis-à-vis de ce professeur certifié de lettres classiques ; qu'il en va de même de la circonstance qu'un professeur d'histoire du collège a fait étudier par ses élèves un texte tiré du manuel de français, et de celle qu'une annotation injurieuse pour le requérant a été portée par un parent d'élève sur le carnet de textes de son enfant, dès lors que M. X... n'a pas porté ce dernier fait à la connaissance de l'autorité hiérarchique ;
Considérant que le requérant n'établit pas que le rapport de la contre-visite pratiquée le 23 novembre 1977 conformément aux dispositions en vigueur, ait pu lui causer un préjudice ; qu'il en va de même de la présence dans son dossier d'une mention qui n'aurait pas dû y figurer en ce qui concerne la position dans laquelle il était placé du 1er décembre 1970 au 31 mai 1971 ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas avoir été mis en mesure de consulter son dossier médical dans lequel figurait le rapport d'expertise du professeur Z... du 22 novembre 1978 qu'il reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.