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27/06/1990 | FRANCE | N°64692

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 64692


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a dégrevé M. X... d'une partie des sommes contestées ; qu'ainsi, à hauteur de 55 236 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1976, 24 987 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1977, 24 977 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1978, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article 180 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1975 à 1978, M. X... a déclaré des revenus inférieurs à ses dépenses personnelles ostensibles ou notoires qu'impliquaient notamment un appartement dans un quartier résidentiel à Paris, des achats immobiliers, des voyages et des dépenses de train de vie ; que, dès lors, M. X... était passible des dispositions précitées de l'article 180 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... invoque l'instruction du 29 janvier 1974 par laquelle le ministre indique à ses services que "l'article 180 du code général des impôts ne peut recevoir d'application correcte qu'après établissement d'une balance de trésorerie ...", cette indication ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code alors en vigueur mais une simple recommandation de méthode dont M. X... ne peut se prévaloir utilement ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a donné des indications suffisantes sr les dépenses retenues pour permettre à l'intéressé de présenter utilement sa défense ; qu'il ne justifie pas que certaines des sommes prises en compte correspondaient en réalité à des prêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 55 236 F au titre de l'année 1976, 24 987 F au titre de l'année 1977 et 24 977 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64692
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180, 1649 quinquies E
Instruction du 29 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 64692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64692.19900627
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