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27/06/1990 | FRANCE | N°71509

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 71509


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN", dont le siège est rue du Petit Bois à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) ; la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de La Chapell

e Saint-Mesmin (département du Loiret) ;
2°) lui accorde la réduction d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN", dont le siège est rue du Petit Bois à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) ; la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin (département du Loiret) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 ... et 1518 bis, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle..." ; qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3°) Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis, issu du VI de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport..." ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due en application de ces dispositions combinées, si la valeur locative des immobilisations dont a disposé le contribuable doit d'abord être calculée en distinguant, d'une part, les biens passibles d'une taxe foncière, d'autre part, les autres biens, toutefois il ne résulte, ni des dispositions de l'article 1518 bis, ni des travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues que, pour effectuer ensuite l'opération de comparaison au terme de laquelle est retenue, comme valeur locative imposable, soit la valeur locative d'aport, soit les deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, le législateur ait entendu que cette comparaison soit faite également en distinguant chaque catégoie d'immobilisations ; qu'au contraire, eu égard à l'objet de la loi, ces dispositions indiquent de faire cette comparaison après globalisation des valeurs locatives précédemment déterminées selon les règles fixées à l'article 1469 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 1979, la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" exploitait en location-gérance une usine située sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret, et appartenant à la société anonyme "Saint-Gobain-Industrie" ; que celle-ci a fait apport de ce fonds à la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" le 31 décembre 1979 ; qu'en retenant pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1980, seconde année d'exploitation, d'une part, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la somme de 1 398 361 F correspondant à la valeur locative d'apport, d'autre part, pour les autres biens, 4 790 611 F correspondant aux deux tiers de la valeur locative retenue en 1978, l'administration a méconnu la méthode de comparaison qu'impliquent les dispositions précitées de l'article 1518 bis et qui supposaient que fussent comparés le total des valeurs locatives d'apport de toutes les immobilisations, soit 5 506 580 F, et le total, limité aux deux tiers, de leurs valeurs locatives de 1978, soit 5 774 304 F ; qu'il n'est pas contesté qu'en substituant la somme de 5 774 304 F à la valeur locative totale retenue par l'administration, la réduction d'impôt correspondante est de 114 367 F ;
Sur les impositions des années 1981 et 1982 :
Sur l'application de l'article 1518 B du code :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, il convient de majorer de 10 % au titre de 1981 et de 11 % au titre de 1982 les valeurs locatives foncières résultant des valeurs d'apport ; qu'ainsi l'administration n'a pas fait une appréciation exagérée de la valeur locative des propriétés bâties passibles d'une taxe foncière de la société requérante en fixant cette valeur à 1 538 197 F pour 1981, soit le chiffre obtenu en multipliant par le coefficient 1,10 le chiffre de 1 398 361 F ci-dessus et à 1 608 580 F pour 1982 ; que cette majoration a pour effet de porter le total des valeurs locatives d'apport des immobilisations de la société requérante à un chiffre global supérieur aux deux tiers de la valeur locative de 1978 et, en conséquence, de rendre l'article 1518 bis précité du code sans application en l'espèce ; que les calculs par lesquels l'administration a fixé les bases brutes d'imposition, compte tenu de la majoration ci-dessus, à 19 214 753 F pour 1981 et à 18 905 440 F pour 1982 ne sont pas contestés ;
Sur l'écrêtement des bases d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 1472 A du code général des impôts, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction résultant de l'écrêtement prévu par l'article 1472 du même code et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente ; qu'il n'est pas contesté qu'en fixant à 3 579 200 F l'écrêtement pour l'année 1981, l'administration a fait une exacte application de la disposition précitée ; que ce chiffre représente 18,627 % des bases brutes de 1981 de 19 214 753 F ci-dessus ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a limité l'écrêtement des bases de l'année 1982 à 3 521 516 F, soit à 18,627 % des bases brutes de 1982 de 18 905 440 F ci-dessus ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne une somme de 114 367 F, dont doit être réduite sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1980 ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" a été assujettie dansles rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret, de l'année 1980 sera réduite de 114 367 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 mai 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN" et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71509
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 1469, 1518 bis, 1518 B, 1472 A, 1472
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10 par. VI


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 71509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71509.19900627
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