La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°72133

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 72133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975,
2°- lui accorde la réduction de ces compléments d'imposition,
3°- à titre subsidiaire, ordonne une expe

rtise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975,
2°- lui accorde la réduction de ces compléments d'imposition,
3°- à titre subsidiaire, ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1972 à 1975 à la suite des redressements apportés aux bénéfices du commerce de vêtements exploité par Mme X... sous le nom de "manufacture caennaise de vêtements" ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires dans sa séance du 7 avril 1977 ; que, par suite, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise comportait notamment des ajustements irréguliers des comptes-clients et fournisseurs à partir du compte personnel de l'exploitant à la fin de chaque exercice et des apports non justifiés à la caisse commerciale ; qu'en outre, l'existence de ventes sans factures correspondant aux achats sans facture auprès d'un fournisseur, ressort des constatations de fait opérées par la cour d'appel de Rouen qui, dans son arrêt du 27 octobre 1983, passé en force de chose jugée, a condamné les époux X... pour fraude fiscale ; que, par suite, le requérant ne saurait prétendre apporter la preuve qui lui incombe par la comptabilité de l'entreprise, laquelle était entachée d'irrégularités et d'inexactitudes de nature à lui retirer toute valeur probante ;
Considérant, en second lieu, que, pour les années 1972 et 1973, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, en droit de retenir, comme minoration des recettes de l'entreprise, le solde créditeur d'une balance de trésorerie ; que si M. X... soutient que les dépenses de train de vie prises en compte dans cette balance de trésorerie seraient exagérées, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de justification ; qu'en ce qui concerne les années 1974 et 197 pour lesquelles les minorations de recettes n'ont pas été évaluées à partir d'une balance de trésorerie mais à partir des informations dont disposait l'administration sur le montant des achats sans facture, le moyen tiré de l'exagération de l'évaluation des dépenses de train de vie est inopérant ; que, faute pour M. X... de proposer une autre méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'il demande à titre subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72133
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 72133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72133.19900627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award