Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 1er août 1985 du ministre de l'agriculture lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour changement de résidence demandée à l'occasion de sa mutation,
2°) annule ladite décision du ministre de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 75-1070 du 4 novembre 1975 ;
Vu le décret n° 68-451 du 3 mai 1968 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19-2° du décret du 10 août 1966, modifié par le décret du 3 mai 1968, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : " ...2° Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ..." ;
Considérant que M. X... a effectué à compter du 1er septembre 1982 au lycée d'enseignement professionnel agricole de Luçon-Petré son stage de fin de scolarité de l'institut régional d'administration de Nantes ; qu'il a, sans solution de continuité, été titularisé dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance au sein du même établissement à compter du 1er janvier 1983 ; qu'ainsi, lors de sa mutation à Dax le 2 septembre 1985, il avait accompli trois années dans sa résidence administrative précédente ; que cette mutation étant la première dont il faisait l'objet dans son corps, M. X... remplissait par conséquent les conditions lui ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministe de l'agriculture refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture en date du 1er août 1985 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.