La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°98011

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 98011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CASTORAMA, dont le siège social est Zone Industrielle à Templemars (59175), représentée par Me. J. Martin Y... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 13 avril 1987 annu

lant la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 octobre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CASTORAMA, dont le siège social est Zone Industrielle à Templemars (59175), représentée par Me. J. Martin Y... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 13 avril 1987 annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 octobre 1986 lui refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... dirigée contre la décision ministérielle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME CASTORAMA et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de l'article R.436-6 du même code, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi d'un recours hiérarchique, peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'apprciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a fait l'objet le 30 avril 1986 d'une mesure de rétrogradation pour insuffisance professionnelle ; qu'un manquement à ses obligations professionnelles commis au mois de juin 1986 a conduit son employeur à la convoquer le 24 juillet 1986 à un entretien préalable et à la sanctionner par une nouvelle mesure de rétrogradation ; qu'à la suite d'un nouveau manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles, la société CASTORAMA a demandé le 9 octobre 1986 l'autorisation de licencier Mme X... ;
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative pouvait tenir compte des fautes précédemment sanctionnées commises par Mme X... pour apprécier si son comportement était de nature à justifier son licenciement ; que, d'autre part, les manquements répétés de l'intéressée à ses obligations professionnelles, sans relation avec sa qualité de salarié protégé, constitutaient un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la société CASTORAMA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'insuffisance de gravité des faits reprochés à Mme X... pour annuler la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de celle-ci ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant letribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 19 avril 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CASTORAMA, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98011
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, R436-6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 98011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98011.19900627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award