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29/06/1990 | FRANCE | N°109071

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 29 juin 1990, 109071


Vu les requêtes enregistrées les 18 juillet 1989 et le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Fozzano ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, la loi n° 86-10 du 6 janvier 1986 et la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu les requêtes enregistrées les 18 juillet 1989 et le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Fozzano ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, la loi n° 86-10 du 6 janvier 1986 et la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue des lois du 6 janvier 1986 et du 30 décembre 1988, "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois .... 8e : les membres du cabinet du président du conseil général et du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ; qu'en application de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1988 précitée ces dispositions ont pris effet dès le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi ;
Considérant qu'il n'est pas contesté devant le Conseil d'Etat que M. Christian X..., attaché de préfecture, avait été détaché à compter du 1er janvier 1984, pour une période de 5 ans, auprès du conseil général de la Corse du Sud où il occupait les fonctions de directeur du patrimoine, des transports et de l'environnement, qui sont au nombre de celles visées par l'article L. 231-8 nouveau du code électoral ; que les dispositions du même texte qui prévoient que le délai de six mois n'est pas opposable aux candidats qui au jour de l'élection auraient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont inapplicables à l'intéressé, qui n'a pas bénéficié d'une telle mesure ; qu'il suit de là que M. Christian X..., dont le détachement n'avait pris fin que le 30 décembre 1988, n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions depuis plus de 6 mois et qu'il était ainsi inéligible ; qu'ainsi, M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Fozzano.
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109071
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL


Références :

Code électoral L231
Loi 86-10 du 06 janvier 1986
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 109071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109071.19900629
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