La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°67780

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 juin 1990, 67780


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X...", dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice et pour M. X..., demeurant à la même adresse ; la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté : -d'une part, la demande de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." tendant à la décharge des compléme

nts d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été as...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X...", dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice et pour M. X..., demeurant à la même adresse ; la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté : -d'une part, la demande de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; -d'autre part, la demande de M. William X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) accorde à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." et à M. William X... la décharge des impositions et pénalités que, respectivement, ils contestent ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X...",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, l'autre émanant de M. X... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 à 1978 et de l'année 1975 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." d'une part et de M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué su les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produits pour l'intéressé auront été enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 67-780 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 août 1986, postérieure à l'introduction de la requête de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X...", le directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand a prononcé d'office le dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels cette société avait été assujettie au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1976 et de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, alors en vigueur ; "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même ... lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ... de toute valeur probante ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser suivant la procédure de la rectification d'office les bénéfices déclarés, pour chacun des exercices clos en 1976 et 1977, par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." qui a, notamment, pour activité la récupération de métaux, l'administration s'est fondée sur la circonstance, révélée notamment par la vérification de la comptabilité de cette société, qu'une part des achats de ferrailles et de métaux comptabilisés au titre desdits exercices, et enregistrés sur le "livre de police" tenu par la société comme ayant été effectués auprès de "chineurs" ou de "petits ramasseurs", n'était justifiée, ni par des factures, ni même par des "bons d'achat" revêtus du cachet ou de la signature des vendeurs, conformément à la pratique admise, à l'égard de la profession des récupérateurs de métaux, par la direction du commerce et des prix ;

Considérant que, si le défaut de pièces justificatives ainsi constaté autorisait l'administration à exclure des charges déductibles de l'entreprise tout ou partie des achats comptabilisés correspondants, comme l'a, d'ailleurs, fait le vérificateur en rapportant aux bénéfices de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." une fraction, égale à 20 %, des achats comptabilisés sans avoir donné lieu à l'établissement d'aucune facture ni d'aucun bon, cette seule circonstance n'était pas de nature à priver la comptabilité sociale, dans son ensemble, de toute valeur probante et à dispenser, par suite, l'administration d'observer à l'égard de la société la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Considérant que, si l'administration fait aussi valoir qu'il ressortirait d'un rapport d'enquête établi par les services de la police judiciaire que le "livre de police" sur lequel la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." reportait les achats pour lesquels il ne lui avait pas été délivré de facture aurait fait l'objet de "falsifications", la réalité de cette affirmation ne ressort pas des documents produits ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." soit entachée d'inexactitudes graves et répétées ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." a irrégulièrement été imposée suivant la procédure de la rectification d'office ; que cette société, par suite, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Les productions de M. X... enregistrées sous le n° 67 780 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 1985 est annulé en tant qu'il concerneles impositions de M. X....
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." en tant qu'elles se rapportent au complément d'impôt sur les sociétés et aux pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1978.
Article 4 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 29 janvier 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67780
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 58, 209, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 67780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67780.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award