Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la "Compagnie française du groupe Jossermoz" une somme de 54 042,40 F au titre du solde du marché concernant la construction d'une halle des sports, a ordonné la main levée et la restitution des cautions bancaires d'un montant de 31 371 F et 5 350 F, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce que l'entreprise soit condamnée à remettre en état l'immeuble litigieux et à verser d'ores et déjà une indemnité provisionnelle de 100 000 F, et à ce que soit ordonnée une expertise,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme "Compagnie française du groupe Jossermoz" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3°) condamne la Compagnie française du groupe Jossermoz à lui verser une somme de 105 840 F en réparation des désordres du plafond de la halle des sports, une somme de 100 000 F à titre d'indemnisation des privations de jouissance et des dépenses supplémentaires entraînées par une isolation insuffisante avec intérêts de droit,
4°) subsidiairement, ordonne une expertise à l'effet de constater les désordres et malfaçons subsistants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Compagnie française du groupe Jossermoz et de Maîtres Autour et Terrier ès qualité de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE a passé le 2 mars 1974 avec la Compagnie française du groupe Jossermoz un marché pour la construction d'une halle de sports ; qu'elle conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à l'entreprise le solde du prix de ce marché, a ordonné la main levée et la restitution des cautions bancaires et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la Compagnie française du groupe Jossermoz soit condamnée à réparer les désordres affectant les faux-plafonds de la halle des sports et à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de ces désordres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce, " ... le contrat et également résilié de plein droit, sans indemnité ... en cas de règlement judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son industrie" ; que la Compagnie française du groupe Jossermoz a été admise au règlement judiciaire le 22 juin 1977 ; qu'ainsi, à cette date, le marché qui la liait à la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE a été résilié de plein droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les représentants légaux de la société ont ultérieurement offert à la commune de régler le litige né de l'exécution de ce marché par la voie d'une transaction ;
Considérant que cette résiliation valait réception définitive et mettait fin aux obligations contractuelles de la Compagnie française du groupe Jossermoz ; que dès lors, les malfaçons dont la commune a fait état devant les premiers juges à l'appui de sa demande reconventionnelle ne pouvaient éventuellement engager que la responsabilité décennale de l'entreprise ; que la commune n'a invoqué en première instance que la responsabilité contractuelle de cette dernière ; qu'elle n'est, de ce fait, pas recevable, par des conclusions présentées pour la première fois en appel, à rechercher la condamnation de l'entreprise à réparer les malfaçons précitées sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande reconventionnelle, l'a condamnée à verser à la Compagnie française du groupe Jossermoz une somme de 54 042,40 F et a ordonné la main levée et la restitution des cautions bancaires d'un montant de 31 371 F et 5 350 F au profit de ladite compagnie ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONISTROL-SUR-LOIRE, à la Compagnie française du groupe Jossermoz, à Me X... et Me Y..., co-syndics au règlement judiciaire de la Compagnie française du groupe Jossermoz et au ministre de l'intérieur.