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29/06/1990 | FRANCE | N°75486

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 75486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur Hervé, demeurant ..., pour Mlle Régine X... et M. Eric X... ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Caen soit condamné à réparer le pré

judice subi par eux en raison du décès de M. X..., leur époux et père,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur Hervé, demeurant ..., pour Mlle Régine X... et M. Eric X... ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Caen soit condamné à réparer le préjudice subi par eux en raison du décès de M. X..., leur époux et père,
2°/ condamne le centre hospitalier régional universitaire de Caen à verser 359 680 F à Mme Joséphine X... et 142 600 F à chacun de ses trois enfants Hervé, Eric et Régine, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Consorts X... et de Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été victime le 2 avril 1976 d'un accident de la circulation qui a provoqué une entorse grave de la cheville droite ; qu'un plâtre a été mis en place le jour même par son médecin traitant ; que pris d'un malaise à son domicile, le 14 avril 1976, il a été transporté le jour même à 21 heures au centre hospitalier régional de Caen ; que le 15 avril, alors qu'il était hospitalisé, il a été victime, vers 15 heures 30 d'un nouveau malaise ; que malgré les soins intensifs de réanimation qui lui ont été administrés, il est décédé dans la soirée et que l'autopsie a établi que ce décès était dû à une embolie pulmonaire massive bilatérale dont l'origine se trouve dans une phlébite de la jambe droite qui s'est développée sous le plâtre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'interne du service des urgences, qui a examiné M. X... lors de son admission au centre hospitalier, n'a pas envisagé l'hypothèse d'après laquelle le malaise qui avait justifié l'hospitalisation de la victime le 15 avril serait imputable à une embolie pulmonaire et n'a pas fait procéder aux examens appropriés pour vérifier cette éventualité, mais a, comme le pensait d'ailleurs également le médecin traitant, imputé ce malaise à une crise comitiale, l'erreur de diagnostic ainsi commise n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, été constitutive d'une faute lourde ;
Considérant que le diagnostic d'embolie a été évoqué le 15 avril dans la matinée par le chef de service qui a fait retirer le plâtre et examiné M. X..., dont l'état n'était pas, à ce moment, particulièrement préoccupant ; que si ce praticien n'a pas immédiatement prescrit l'administration d'un traitement anticoagulant destiné à prévenir une récidive d'embolie, mais a prescrit des examens complémentaires, c'est que certaines informations en sa possession lui faisaient craindre que la victime fût particulièrement exposée à un risque d'hémorragie cérébrale que provoquerait un tel traitement et qu'il lui paraissait nécessaire d'adapter exactement le traitement au risque thérapeutique encouru ; que le fait d'avoir estimé que ce risque était plus grand que le risque de récidive rapide de l'embolie n'a pas été constitutif d'une faute lourde ;

Considérant que la circonstance que l'interne du service appelé en urgence lorsque M. X... a été victime du nouveau malaise qui lui a été fatal, n'a pas disposé du dossier médical de l'intéressé, a été sans influence sur la conduite des soins de réanimation, l'interne ayant été verbalement informé des constatations faites par le médecin hospitalier et aucune faute n'ayant été relevée dans la conduite des soins de réanimation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Joséphine X..., de Mlle Régine X... et de MM. Hervé et Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., à Mlle Régine X..., à MM Hervé et Eric X..., au centre hospitalier régional de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse nationle de retraite des agents des collectivités locales et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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