Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEMARIEY, dont le siège est à "la Rochette" B.P. 14 à Guillestre (05600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement de Mme X... n'est intervenue ;
2°) déclare que la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEMARIEY est titulaire d'une autorisation tacite de licenciement de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 511-1 et L. 122-14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 122-14 du code du travail dispose en son premier alinéa, qui est applicable aux licenciements individuels pour motif économique, que "l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 24 avril 1985 par laquelle le chef du bureau de Briançon de la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEMARIEY a convoqué Mme X... à un entretien préalable fixé au lendemain en vue de son licenciement n'a pas été adressée au salarié par envoi recommandé ; qu'ainsi la formalité légale prévue par l'article susmentionné, à laquelle ne saurait se substituer une remise en mains propres le 24 avril 1985 au cours d'un entretien impromptu, n'a pas été respectée ; que faute d'avoir été précédée d'une procédure régulière, la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... adressée dès le 25 avril au directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Alpes n'a pu faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEMARIEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil des Prud'hommes de Briançon sur le fondement de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement de Mme X... n'est intervenue ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEMARIEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE JEAN-PIERRE LEARIEY, à Mme X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Briançon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.