Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., pharmacienne demeurant ..., Mme Jacqueline Z..., pharmacienne, demeurant ..., Mme Michèle A..., pharmacienne, demeurant ..., Mme Danielle B..., pharmacienne, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X... annulé l'arrêté du 1er août 1986 du ministre délégué chargé de la santé et de la famille annulant l'arrêté du 9 avril 1986 par lequel le commissaire de la République de Paris a délivré à Mme X... une licence l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du ... dans le 11ème arrondisement au n°11 - ... dans le 20ème arrondissement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Anne-Marie Y... et autres et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme Sylvaine X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requéantes n'apportent aucune précision ni aucun commencement de preuve à l'appui de leur moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait pris en compte un mémoire de Mme X... déposé à l'audience et auquel il n'aurait pu être répliqué que par une note en délibéré à laquelle il n'aurait pas été répondu ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 1er août 1985 :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, tout transfert d'une officine de pharmacie d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet, et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571 du même code, "le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un transfert, sous réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ; que, toutefois, lorsque le préfet a délivré une licence autorisant le transfert d'une officine, cette décision créatrice de droits ne peut être annulée par le ministre chargé de la santé publique, au titre de son pouvoir hiérarchique, que si elle est entachée d'illégalité ;
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 1986, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, a autorisé Mme X... à transférer son officine du ..., dans le 11ème arrondissement de Paris, au ... dans le 20ème arrondissement de la même ville ; qu'à supposer même que la distance séparant ce dernier emplacement de l'officine la plus proche du quartier Saint-Fargeau fût légérement inférieure à 250 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du nombre et de l'implantation des officines existantes du 20ème arrondissement de Paris, le commissaire de la République ait pris une décision contraire aux intérêts de la santé publique en autorisant Mme X... à transférer son officine à l'emplacement susindiqué ; qu'ainsi, la décision préfectorale d'autorisation n'était pas illégale ; qu'il suit de là que le ministre délégué chargé de la santé et de la famille, saisi de plusieurs recours hiérarchiques, n'a pu légalement, par sa décision contestée du 1er août 1986, annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 1986 autorisant le transfert au motif que le commissaire de la République aurait dû fixer une distance minimum de 250 mètres entre l'emplacement où Mme X... était autorisée à transférer son officine et l'officine la plus proche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Y..., Z..., A... et B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a annulé l'arrêté du ministre délégué chargé de la santé et de la famille du 1er août 1986 ;
Article 1er : La requête de Mmes Y..., Z..., A... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., Z..., A..., B..., à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.