Vu 1°) sous le n° 87 032, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mars 1987, présentée par M. Marc X..., demeurant B.P. 3282 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 20 février 1984 du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu 2°) sous le n° 87 698, la requête, enregistrée le 26 mai 1987, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 20 février 1984 du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par l'article 2 de son jugement susvisé du 22 février 1985, annulé la décision du 20 février 1984 du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'à la suite de ce jugement, devenu définitif, le ministre de l'intérieur a attribué à ce dernier, par une décision du 5 décembre 1988, une indemnité de 51.573,61 F au titre du service effectué en métropole du 1er avril 1983 au 30 septembre 1984, date de sa mutation à Nouméa ; que, dès lors, les requêtes enregistrées les 30 mars et 26 mai 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.