La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°89898

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 89898


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Y... et Roger X..., demeurant à Rémenoville à Gerbeviller (54830) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 700 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) du jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 17 juillet 1985 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles de la commune de Remenoville,
2°) du jugeme

nt du 7 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ann...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Y... et Roger X..., demeurant à Rémenoville à Gerbeviller (54830) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 700 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) du jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 17 juillet 1985 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles de la commune de Remenoville,
2°) du jugement du 7 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé certaines dispositions de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 avril 1985 relative au remembrement de Remenoville, en ce qu'elle les concernait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de MM. Y... et Roger X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 700 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution, d'une part, du jugement du 9 mai 1986 du tribunal administratif de Nancy annulant l'arrêté du 17 juillet 1985 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles de la commune de Rémenoville et, d'autre part, du jugement du 7 août 1986 du même tribunal annulant certaines dispositions de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 1985 relative au remembrement de Gerbeviller ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 9 mai 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-1 du code rural : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné, par un arrêté en date du 17 juillet 1985, l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles de la commune de Rémenoville ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le transfert définitif est itervenu depuis lors, à la suite de l'arrêté préfectoral du 26 août 1985 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Rémenoville ; que si les requérants soutiennent que le transfert définitif n'est en réalité intervenu que le 15 octobre 1986, il en résulte qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux en date du 17 juillet 1985 est aujourd'hui sans effet ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le ministre de l'agriculture pour assurer l'exécution du jugement précité ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 7 août 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural : "en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsqu'il a été fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif qui prononce l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ladite commission est tenue d'attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel formé devant lui, avant de prendre, dans le délai imparti par ces mêmes dispositions, une nouvelle décision qui fait exécution de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ;
Considérant que, par jugement du 7 août 1986, le tribunal administratif de Nancy a annulé, en tant qu'elle concernait le remembrement de divers biens des Consorts X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 1985 ; que ce jugement a été frappé d'appel par recours du ministre de l'agriculture enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1986 sous le n° 82 574 ; que si, par une décision rendue ce jour, le Conseil d'Etat confirme l'annulation de ladite décision, la commission départementale dispose d'un délai d'un an pour prendre une nouvelle décision faisant exécution de la décision juridictionnelle ainsi rendue ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de statuer à ce jour sur la réclamation des Consorts X..., la commission départementale n'a fait que se conformer à l'obligation qui lui était faite par les dispositions précitées de l'article 2-7 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des Consorts X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 7 août 1986 ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89898
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Code rural 23-1, 2-7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 89898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89898.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award