Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 août 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant les Valades Plaisance à Issigeac (24560) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions principales de sa demande dirigées contre la décision du 7 février 1986 du commissaire de la République de la Dordogne, rejetant le recours de l'intéressé contre la décision du 21 janvier 1986 subordonnant la délivrance du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile à la production d'un certificat de visite technique ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision précitée au 7 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de 5 ans d'âge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté le 7 décembre 1985 une demande de délivrance de certificat d'immatriculation dit "carte grise" pour un véhicule de plus de cinq ans acheté d'occasion ; que par décision du 21 janvier 1986, le préfet de la Dordogne a exigé, pour la délivrance de ce certificat, la production d'une attestation d'une visite technique du véhicule ; qu'à supposer même que le dossier présenté par M. X... ait été, comme il le soutient, régulièrement constitué le 18 décembre 1985, le préfet, qui statuait postérieurement au 23 décembre 1985, date de mise en application de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1985 pris en application de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1985, ne pouvait délivrer le certificat d'immatriculation sans exiger la production d'un certificat attestant que la visite technique du véhicule avait été effectuée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1986 par laquelle le recours qu'il avait formé contre la décision du préfet du 21 janvier 1986 avait été rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.