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29/06/1990 | FRANCE | N°93730

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 93730


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Caprais-de-Lerm (47270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du Lot-et-Garonne en date du 4 juillet 1986 le reconnaissant apte à la conduite des seuls véhicules à moteur catégorie B dotés d'un embrayage automatique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la r...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Caprais-de-Lerm (47270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du Lot-et-Garonne en date du 4 juillet 1986 le reconnaissant apte à la conduite des seuls véhicules à moteur catégorie B dotés d'un embrayage automatique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme modifié et l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128, 2ème alinéa, du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127" ...c'est-à-dire devant les commissions médicales instituées par l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement du logement et du tourisme du 7 mars 1973 modifié ;
Considérant que M. X..., ayant subi une amputation du tiers de la jambe gauche, a signalé cette circonstance au préfet compétent et a été examiné par la commission médicale primaire du Lot-et-Garonne puis, sur sa demande, par la commission départementale d'appel ; qu'une décision d'autorisation de conduite avec embrayage automatique lui a été délivrée par le préfet le 4 juillet 1986 à titre définitif ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité du 7 mars 1973, la commission médicale primaire chargée d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs est composée de deux médecins généralistes et qu'en vertu de l'article 3 du même arrêté, la commission départementale d'appel est présidée par un médecin généraliste et comprend des médecins spécialistes ; que le dernier alinéa du même article 3 dispose que : "la commission siège valablement dès lors qu'elle est composée du médecin généraliste et du médecin spécialiste dans les affections pour lesquelles les candidats subissent l'examen d'appel" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ommissions qui ont examiné M. X... étaient composées conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 7 mars 1973 ; que ni ce texte ni aucune autre disposition ne prévoient la possibilité pour les intéressés de se faire assister lors de leur examen par les commissions médicales, lesquelles se bornent à donner un avis technique au préfet pour lui permettre de prendre la décision qui lui incombe, par un médecin ou un avocat ;
Considérant que l'article R. 128 précité du code de la route se borne à prévoir la possibilité pour le commissaire de la République de soumettre à un examen médical les personnes dont l'état physique lui parait incompatible avec le maintien du permis de conduire dont elles sont titulaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... n'a pas subi une épreuve de conduite est inopérant ;
Considérant, enfin, que le préfet du Lot-et-Garonne a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports et de l'article 5/2-2 de l'annexe audit arrêté en délivrant à M. X... l'autorisation de conduite sollicitée pour les seuls véhicules dotés d'un embrayage automatique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93730
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-005 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE


Références :

Arrêté du 07 mars 1973 art. 1, art. 3
Arrêté du 24 mars 1981 Transports
Code de la route R128 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 93730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93730.19900629
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