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29/06/1990 | FRANCE | N°94775

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 94775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant à Champagnac (15350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1987 par laquelle le commissaire de la République du Cantal a ordonné la fermeture pour une durée de quatre mois de sa discothèque à l'enseigne "Le Tic Tac", e

xploitée sur le territoire de la commune de Champagnac,
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant à Champagnac (15350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1987 par laquelle le commissaire de la République du Cantal a ordonné la fermeture pour une durée de quatre mois de sa discothèque à l'enseigne "Le Tic Tac", exploitée sur le territoire de la commune de Champagnac,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le décret n° 83-1025 du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Colette X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation du décret du 28 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ... " ;
Considérant que, par une décision du 22 janvier 1987, le préfet commissaire de la République du Cantal, a décidé la fermeture de l'établissement exploité par Mme X... ; qu'il avait au préalable, par lettre du 21 décembre 1986, invité la requérante à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par l'intermédiaire de son avocat ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 janvier 1987 :
Considérant que s'il est soutenu que les organisations professionnelles n'auraient pas été prévenues de la mesure de police infligée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 avril 1987 :

Considérant que les dispositions de la circulaire précitée ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prononce la fermeture de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret précité ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de gendarmerie, que la discothèque le "Tic-Tac" était fréquentée par des personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants ; que la vente et l'usage de la drogue se faisaient à l'intérieur de l'établissement ou dans ses abords immédiats ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en prescrivant la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre mois, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1987 du préfet commissaire de la République du Cantal ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94775
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Circulaire du 07 janvier 1987 Intérieur
Circulaire du 23 avril 1987
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 94775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94775.19900629
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