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29/06/1990 | FRANCE | N°95126

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 95126


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'Organisation des Nations Unies en tant

qu'observateur de l'ONUST (Organisation des Nations Unies pou...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'Organisation des Nations Unies en tant qu'observateur de l'ONUST (Organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trève en Palestine) et qui lui avaient été déduites de sa rémunération ; d'autre part que les sommes qui lui sont dues par l'Etat soient augmentées des intérêts légaux à compter du 10 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par décision du 8 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande que lui avait présentée M. X... en vue d'obtenir la restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'organisation des nations unies en tant qu'observateur de l'ONUST (organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine), et qui avaient été déduites de sa rémunération ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 8 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le ministre de la défense a procédé à un réexamen des droits à rémunération auxquels avait pu prétendre M. X... pendant son séjour à l'étranger ; que si, à l'issue de cet examen, l'administration a réclamé à l'intéressé une somme correspondant à un trop-perçu, il résulte de la décision en date de ce jour rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes n° 97 459 t 99 274 de M. X... que ce trop-perçu a été calculé par une application exacte des textes régissant la situation de M. X... pendant son séjour à l'étranger et en tenant compte de la somme que l'administration devait restituer à l'intéressé en application de la décision du Conseil d'Etat précitée ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'éxécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions aux fins d'obtenir des intérêts et la capitalisation de ces intérêts sont sans lien avec les conclusions aux fins d'astreinte ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à les présenter dans la requête tendant au prononcé d'une astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95126
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 95126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95126.19900629
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