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29/06/1990 | FRANCE | N°97459

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 97459


Vu 1°) sous le n° 97 459, la requête enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 avril 1988 par laquelle, à la suite d'un nouvel examen de ses droits à indemnités pendant un séjour qu'il a effectué à l'étranger comme membre de l'organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine (ONUST), le ministre de la défense le rend redevable envers l'Etat de la somme de 428 725,91 F ;
Vu 2°) sous le n°

99 274, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Consei...

Vu 1°) sous le n° 97 459, la requête enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 avril 1988 par laquelle, à la suite d'un nouvel examen de ses droits à indemnités pendant un séjour qu'il a effectué à l'étranger comme membre de l'organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine (ONUST), le ministre de la défense le rend redevable envers l'Etat de la somme de 428 725,91 F ;
Vu 2°) sous le n° 99 274, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du titre de perception du 6 mai 1988, par lequel le ministre de la défense lui réclame la somme de 428 725 F correspondant à un trop-perçu de solde pendant la période du 14 avril 1985 au 2 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 97 459 et 99 274 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1988 du ministre de la défense :
Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande présentée par M. X... en vue d'obtenir la restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'organisation des nations unies en tant qu'observateur de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine (ONUST), et qui avaient été déduites de sa rémunération ; que, le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur ce que les observateurs auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine restaient soumis, pendant la période où M. X... a servi à l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine, au régime de rémunération résultant du décret du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger, alors que leur avaient été appliquées à tort les dispositions combinées du décret du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret du 19 avril 1968 ; que le ministre, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, a procédé à la révision de la situation administrative de l'intéressé, en tenant compte, d'une part, des sommes indûment retenues sur sa solde, d'autre part, de la différence entre la rémunération effectivement perçue par lui pendant son séjour à l'étranger et celle qu'il aurait dû percevoir ; que, par décision du 26 avril 1988 prise au terme de cette révision, le ministre de la défense a déclaré M. X... redevable d'une somme de 428 725,91 F représentant un trop perçu de rémunération pendant la période du 14 avril 1985 au 31 juillet 1986, au cours de laquelle il avait servi à l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine ;

Considérant en premier lieu, qu'en procédant ainsi et en réclamant à M. X... le reversement du trop perçu que faisait apparaître cette révision, le ministre de la défense n'a pas méconnu la chose jugée par la décision du 8 juillet 1987, laquelle ne lui faisait pas obligation de commencer par verser à M. X... les sommes correspondant aux retenues illégalement opérées sur sa solde avant de lui réclamer un éventuel trop perçu global ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, pour le calcul de ses droits à rémunération pendant son séjour au Moyen-Orient, de dispositions contenues dans une instruction ministérielle du 28 mars 1988, qui ne pouvaient, en tout état de cause, être invoquées par des personnels militaires ayant séjourné à l'étranger à une période antérieure à l'intervention de ladite instruction ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 précité prévoit que les militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger reçoivent une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger, l'article 2 de l'arrêté du 27 février 1950 modifié, pris pour l'application du décret du 20 janvier 1950, réduit le taux de cette indemnité de "70 pour 100 à partir du premier jour de mission ou de stage, quelle qu'en soit la durée, pour les personnels logés et nourris gratuitement" ; que, pendant la durée de son service comme observateur de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine, M. X... a bénéficié d'une indemnité journalière versée directement par l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine, destinée à couvrir ces frais de séjour, notamment de logement et de nourriture ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il avait été logé et nourri gratuitement, et a fait application de l'abattement de 70 % prévu par l'arrêté du 27 février 1950 précité sur l'indemnité journalière spéciale qui lui a été attribuée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 6 mai 1988 par le ministre de la défense :

Considérant que l'absence de signature de l'auteur sur l'avis d'émission du titre de perception adressé à M. X... ne saurait entâcher d'illégalité la notification de cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions que comporte l'avis lui-même, comme les pièces qui lui étaient jointes, soit le titre de perception lui-même et le texte de la lettre du 26 avril 1988 du ministre de la défense, apportaient à leur destinataire toutes les précisions nécessaires sur l'auteur et la date d'émission du titre de perception, l'objet et le montant de la somme réclamée, ainsi que la désignation du comptable chargé de recouvrer la créance de l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les perceptions irrégulières dont a bénéficié M. X... n'ont été rendu possibles que par des fautes de service de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance des sommes en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en allouant à M. X... une indemnité de 300 000 F, qui viendra en déduction de la somme de 428 725,91 F dont il a été déclaré redevable envers l'Etat ;
Article 1er : L'Etat paiera, à M. X..., à titre d'indemnité une somme de 300 000 F, qui viendra en déduction de la somme de 428 725,91 F, dont M. X... a été déclaré redevable envers l'Etat.
Article 2 : La décision, en date du 26 avril 1988, du ministre de la défense est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97459
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Arrêté du 27 février 1950 art. 2
Décret 50-93 du 20 janvier 1950 art. 10
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Instruction ministérielle du 28 mars 1988 défense


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 97459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97459.19900629
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