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02/07/1990 | FRANCE | N°61009

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juillet 1990, 61009


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CABINET GIORDANO", société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1972 dans les rôles de la commune d'Annemasse,
2°) accorde la décharge

demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CABINET GIORDANO", société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1972 dans les rôles de la commune d'Annemasse,
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le défaut de signature de la requête a été régularisé par la signature du mémoire en réplique produit par la société requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 26 février 1979, postérieure à l'introduction de la demande présentée par la société "CABINET GIORDANO" devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie avait réduit de 100 F, l'impôt sur les sociétés mis à la charge de ladite société au titre de l'exercice clos en 1972 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par la société requérante étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO", qui tient une agence immobilière, retrace dans un compte "régie" les opérations qu'elle effectue pour les propriétaires dont elle administre les immeubles ; qu'elle se rémunère de cette gérance par des prélèvements sur ce compte, qu'elle porte au crédit d'un compte de recettes ; que constatant à la clôture de son exercice 1972, que, durant cette période, ses prélèvements avaient dépassé de 71 133,45 F les droits qu'elle tenait des conventions passées avec ses clients, elle a débité de cette somme, le compte de recettes et en a crédité un compte de produits perçus à l'avance, inscrit à son passif ; qu'elle a, cependant, fait suivre cette écriture d'uneautre qui a débité ce compte et crédité celui de la régie de 7 471,30 F ; qu'elle demande la réduction de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1972 que, par voie de taxation d'office, l'administration a calculé en ajoutant au bénéfice que la société avait déclaré tardivement la somme susmentionnée de 71 133,45 F ;
Sur le principe du redressement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1972 et applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que toute recette constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice durant lequel le contribuable l'a perçue et doit donc être rattachée aux résultats de cet exercice ;
Considérant que, tels qu'ils résultent des écritures de la société, les prélèvements sur le compte "régie" ont la nature de recettes ; que ces écritures traduisent des décisions que la société a prises pour la gestion de son entreprise ; que, par suite, elles lui sont opposables, alors même que, pour une part, elles correspondent au règlement de sommes qui n'étaient pas exigibles ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir du fait qu'en procédant aux prélèvements dont il s'agit et aux écritures correspondantes elle s'était méprise sur l'étendue de ses droits ;
Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, ni l'affectation par la société requérante du trop perçu reçu par elle à un compte de produits perçus d'avance en vue de l'imputation sur celui-ci des créances qui allaient devenir exigibles après la clôture de l'exercice, ni le fait qu'en 1974, cette imputation était achevée n'ont d'influence sur le bien-fondé du redressement contesté ;
Considérant, enfin, que la société requérante, pour faire échec à l'application de la loi, n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction en date du 30 septembre 1976 laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l'expiration du délai au terme duquel ladite société aurait dû déclarer son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1972 ;
Sur le montant du redressement :

Considérant que le reversement mentionné ci-dessus de 7 471,30 F au compte "régie" a eu l'effet de réduire l'actif net à la clôture de l'exercice en cause ; que même si la société n'indique pas les raisons de ce reversement, celui-ci doit venir en atténuation du bénéfice imposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CABINET GIORDANO" est seulement fondée à demander la réduction de l'impôt contesté correspondant à une réduction du bénéfice imposé de 7 471,30 F et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 avril 1984, est annulé en ce qu'à concurrencede la somme de 100 F, il a statué sur la demande de la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO".
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO" devant le tribunal administratif de Grenoble, à concurrence de la somme de 100 F.
Article 3 : Le bénéfice, à raison duquel la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO" a été imposée au titre de l'exercice clos en 1972 est réduit de la somme de 7 431,30 F.
Article 4 : La société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1972 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 avril 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO" est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CABINET GIORDANO" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61009
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 209, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1990, n° 61009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61009.19900702
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