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02/07/1990 | FRANCE | N°62765

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juillet 1990, 62765


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 12 juin 1984 en ce que le tribunal administratif de Limoges y réduit les impôts sur les sociétés mis à la charge de la Société Centre Ouest Automobiles au titre de 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) remette à la charge de la Société Centre Ouest Automobiles, les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du d

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 12 juin 1984 en ce que le tribunal administratif de Limoges y réduit les impôts sur les sociétés mis à la charge de la Société Centre Ouest Automobiles au titre de 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) remette à la charge de la Société Centre Ouest Automobiles, les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Limoges dans son jugement en date du 12 juin 1984, les commissions versées directement au cours des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 par des établissements financiers au chef des ventes de la Société Centre Ouest Automobiles à l'occasion de la vente de véhicules donnant lieu à l'octroi de prêts aux clients de cette dernière, doivent être regardées comme des recettes de la société et réintégrées dans les bénéfices imposables de celle-ci au titre des années précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le chef des ventes, employé de la société, exerçait son activité d'entremise concernant les prêts dans les locaux mêmes de celle-ci ; que c'est avec l'accord de la société que les établissements de crédit ont commencé, au début de l'exercice clos en 1977, à verser directement les commissions au chef des ventes alors qu'ils les versaient auparavant à la société elle-même ; que celle-ci a tenu compte de ce changement dans la fixation du salaire alloué au chef des ventes ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que la société était bien le bénéficiaire final des commissions et à demander le rétablissement des impositions mises à la charge de la Société Centre Ouest Automobiles ;
Sur le recours incident de la Société Centre Ouest Automobiles :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société tendent à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés, qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1976 soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours e l'exercice clos en 1977, la Société Centre Ouest Automobiles a mis gratuitement à la disposition d'un tiers, l'une de ses voitures, en gardant à sa charge les frais d'entretien et d'utilisation ; que, d'une part, la société ne conteste pas le principe de la réintégration de cet avantage en nature à ses bénéfices imposables ; que, d'autre part, compte tenu de dépenses d'essence s'élevant à 2 300 F et des autres frais pris en charge, l'estimation de l'avantage dont s'agit à 4 000 F n'est pas excessive ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées du 5 de l'article 39 et de l'article 54 quater du code général des impôts, rendues applicables à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, par l'article 209 dudit code, que les rémunérations des personnes les mieux rémunérées de l'entreprise, lorsqu'elles excédent les chiffres fixés par arrêté, ne sont déductibles des bénéfices imposables qu'à la condition de figurer sur le relevé annuel que le contribuable doit adresser à l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société imposables au titre de l'exercice 1978, une prime versée à son président-directeur général qu'elle avait omis de comprendre dans le relevé de cette année ; que la société n'est pas fondée à contester cette réintégration en faisant valoir que cette omission relevait d'une simple inadvertance ; que si la société entend invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la circulaire en date du 22 mars 1967, par lesquelles l'administration a admis la déduction de sommes omises du relevé, si la bonne foi du contribuable était établie, celle-ci étant notamment présumée lorsque le bénéficiaire lui-même a déclaré les sommes en cause, elle reconnaît que son président-directeur général a lui-même omis de déclarer la prime litigieuse et ne peut ainsi demander que sa bonne foi soit présumée par application de ladite circulaire ; qu'elle n'établit pas non plus sa bonne foi en se bornant à faire valoir que cette omission est la seule qu'elle aît commise pendant de nombreuses années, ou que l'administration s'est contentée d'appliquer des intérêts de retard au rappel d'impôt correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a accordé à la Société Centre Ouest Automobiles décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 à concurrence des sommes laissées à sa charge par la décision du directeur régional des services fiscaux de Clermont-Ferrand en date du 25 novembre 1983 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter le recours incident de la Société Centre Ouest Automobiles ;
Article 1er : Les suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la Société Centre Ouest Automobiles au titre de 1977, 1978et 1979 dans les rôles de la commune de Limoges sont remis à sa charge sous réserve des dégrèvements alloués par le directeur régional des services fiscaux dans sa décision en date du 25 novembre1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le recours incident de la Société Centre Ouest Automobiles est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la Société Centre Ouest Automobiles.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62765
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 54 quater, 209, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 22 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1990, n° 62765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62765.19900702
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