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04/07/1990 | FRANCE | N°60270

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 60270


Vu la décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré sous le n° 60 270 et tendant à l'annulation du jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aude en date du 10 mars 1982 relative aux opérations de remembrement de Salon, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M.

X... avait des droits de propriété sur la parcelle ancienneme...

Vu la décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré sous le n° 60 270 et tendant à l'annulation du jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aude en date du 10 mars 1982 relative aux opérations de remembrement de Salon, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. X... avait des droits de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée D 486, devenue O. 46, au lieu-dit "Les Grandes Oches", sur le territoire de la commune de Salon, à la date d'ouverture des opérations de remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 1er juillet 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir infirmé le motif retenu par les premiers juges pour annuler, à la demande de M. X..., la décision du 10 mars 1982 de la commission départementale de remembrement de l'Aude, a sursis à statuer sur le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... avait, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, des droits de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée D 486, devenue O 46, au lieu-dit "les Grandes Orches" sur le territoire de la commune de Salon ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que M. X... ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 60270
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION DU POURVOI.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 60270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60270.19900704
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