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04/07/1990 | FRANCE | N°65211

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 65211


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1985, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice par lui subi du fait d'une opération pratiquée à l'hôpital Cochin le 6 juillet 1972 ;
2°) condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une in

demnité de 140 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1985, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice par lui subi du fait d'une opération pratiquée à l'hôpital Cochin le 6 juillet 1972 ;
2°) condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 140 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... atteint d'une maladie congénitale à caractère évolutif a été opéré le 6 juillet 1972 à l'hôpital Cochin à Paris, à la suite de nombreuses interventions tendant à stabiliser son état et à enrayer l'évolution de la maladie ; que cette intervention a été préconisée par plusieurs services hospitaliers et qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elle était parfaitement indiquée ; qu'en préconisant cette opération, les praticiens de l'hôpital Cochin n'ont donc pas commis une faute lourde ;
Considérant que le requérant reconnaît avoir donné son consentement à l'opération ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre conduite thérapeutique ait été possible et que les médecins aient assuré le patient de la réussite certaine de l'intervention en lui dissimulant les risques d'échec de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été suffisamment éclairé avant de donner son consentement, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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