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04/07/1990 | FRANCE | N°80707

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 80707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Bures-En-Bray à Londinieres (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Seine-Maritime en date du 14 avril 1984, qui a rejeté sa demande en vue d'être autorisé à reprendre en cumul 12 hectares situ

s sur le territoire de la commune de Bouelles ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Bures-En-Bray à Londinieres (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Seine-Maritime en date du 14 avril 1984, qui a rejeté sa demande en vue d'être autorisé à reprendre en cumul 12 hectares situés sur le territoire de la commune de Bouelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, la commission départementale des structures agricoles sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitations "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction et de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation d'ajouter à son exploitation de 24 hectares, une surface de 12 hectares de terre exploitée par M. Y..., le préfet, commissaire de la république de Seine-Maritime, s'est fondé sur les motifs que M. X... est célibataire alors que M. Y... est marié, qu'il a une fille de 20 ans à charge (chômage), qu'il ne met en valeur que 34 hectares et que "les 12 hectares objet de la demande sont situés à 16 kilomètres du siège de l'exploitation de M. X... alors qu'ils sont situés à proximité du corps de ferme du preneur en place" ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que les moyens tirés de ce que Mlle Y... n'était que provisoirement en situation de chômage et qu'elle s'est mariée, postérieurement à la décision préfectorale, sont inopérants ; que M. X... n'établit pas que ses parents soient à sa charge et qu'ainsi le préft aurait commis une erreur dans l'appréciation des charges pesant sur chacune des exploitations en cause ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commission départementale des structures agricoles et le préfet aient ignoré que les 12 hectares de terres faisant l'objet de la demande d'autorisation du cumul sont situées à la même distance du domicile du requérant que de celui du preneur en place ; que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées du code rural, relever que ces terres se trouvent à proximité d'un corps de ferme dont dispose M. Y..., même si celui-ci n'utilise cette installation qu'à titre occasionnel ;
Considérant enfin, que la circonstance que l'adjonction à l'exploitation de M. X... d'une superficie de 12 hectares aurait pour effet de faire franchir à cette exploitation le seuil de la surface minimum d'installation, fixée à 25 hectares dans la région agricole, n'établit pas qu'en refusant d'autoriser ce cumul, le préfet a fait une inexacte appréciation de la situation respective des deux exploitations en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80707
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 80707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80707.19900704
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