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04/07/1990 | FRANCE | N°84066

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 84066


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre un arrêté, en date du 14 mai 1984, du maire de Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord) accordant à M. Jean Y... un permis de construire modifiant un précédent permis de construire délivré le 6 novembre 1980,
2°) annule pour excès de pouvoir le permis de construire modifi

catif du 14 mai 1984,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre un arrêté, en date du 14 mai 1984, du maire de Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord) accordant à M. Jean Y... un permis de construire modifiant un précédent permis de construire délivré le 6 novembre 1980,
2°) annule pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif du 14 mai 1984,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 1984 :
Considérant que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et sont accordés sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de ce que la construction autorisée réduirait l'ensoleillement de sa propriété et violerait les règles de mitoyenneté fixées par l'article 662 du code civil ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 14 septembre 1984 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'une telle demande a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Jean Y..., au maire de Belle-Isle-en-Terre et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84066
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS


Références :

Code civil 662


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 84066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84066.19900704
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